M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
40. Un acheteur doit de plus tenir à jour un registre contenant les renseignements suivants:
1°  la date d’achat du grain effectué directement d’un producteur;
2°  le numéro des documents constatant l’achat;
3°  la quantité achetée par type de grain.
Décision 7257, a. 40.